3. Measures that target short-term savings, as defined in Annex V(1), shall not account for more than 10% of the amount of energy savings required from each obligated party and shall only be eligible to count towards the obligation laid down in paragraph 1 if combined with measures to which longer-term savings are attributed.
3. Les mesures qui visent des économies à court terme, au sens de l’annexe V, point 1, ne représentent pas plus de 10 % de la quantité d’économies d'énergie imposée à chaque partie engagée et ne peuvent être comptabilisées aux fins de l’obligation prévue au paragraphe 1 que si elles sont combinées à des mesures entraînant des économies à long terme.