(6) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que chaque personne affectée, selon le rôle d’appel, à la
préparation ou à la mise à l’eau d’un bateau de sauvetage, autre qu’un radeau de sauvetage mis à l’eau manuellement ou une plate-forme de sauvetage gonflable mise à
l’eau manuellement, soit titulaire d’un certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauveta
ge et des canots de secours ...[+++], autres que des canots de secours rapides.