3. The fact that, during such period of two consecutive years, a paid agricultural worker has retained a residence outside the host Member State, that his family has not followed him to that Member State, or that he has worked for more than one employer or in more than one of the activities falling within Article 3 shall not be taken into account for the purpose of applying paragraphs 1 and 2;
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, ne peut être pris en considération le fait que, pendant la période considérée de deux années consécutives, le salarié agricole ait conservé une résidence hors de l'État membre d'accueil, que les membres de sa famille ne l'aient pas suivi dans cet État membre ou qu'il ait travaillé pour plusieurs employeurs ou dans plusieurs des activités comprises à l'article 3.