the change referred to in point (a) is considered in the resolvability assessment to be both fe
asible and credible without adversely affecting the provision of critical functions by the insti
tution, and without recourse to extraordinary financial support other than
contributions from resolution financing arrangements, consistently with Article 101(2) of Directive 2014/59/EU and the principles governing their us
...[+++]e set out in paragraphs 5 and 8 of Article 44 of that Directive.
le changement visé au point a) est considéré dans l'évaluation de la résolvabilité comme à la fois crédible et réalisable sans incidence négative sur les fonctions critiques de l'établissement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un soutien financier exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution, conformément à l'article 101, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et aux principes régissant l'utilisation de ces dispositifs énoncés à l'article 44, paragraphes 5 et 8, de ladite directive.