A provision, paragraph 2(4)(2.01)(b), is also added for accounting purposes to ensure that contributions made in previous years are taken into account in determining the annual contribution deduction so that the RESP lifetime limit is not exceeded.
Le paragraphe 2(4) du projet de loi ajoute l'alinéa (2.01)b) à l'article 146.1 de la loi pour des raisons de comptabilité, de manière à ce que les cotisations versées les années antérieures entrent dans le calcul de la déduction annuelle permise, pour que le plafond à vie ne soit pas dépassé.