1. The amount to be financed under the intervention measures referred to in Article 3 shall be determined on the basis of the accounts drawn up and kept by the paying agencies in accordance with Article 2(3)(a), and to which the various items of expenditure and revenue referred to in Article 5 are debited and credited, respectively, taking account where necessary of amounts of expenditure fixed under the sectoral agricultural legislation.
1. Le montant à financer au titre des mesures d'intervention visées à l'article 3 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 2, paragraphe 3, point a), et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 5, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.