(f) The right of a participant to use its special drawing rights shall not be suspended because it has become ineligible to use the Fund’s general resources under Article V, Section 5, Article VI, Section 1, or Article XXVI, Section 2(a). Article XXVI, Section 2 shall not apply because a participant has failed to fulfill any obligations with respect to special drawing rights.
f) Le droit d’un participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux ne sera pas suspendu du fait qu’il sera devenu irrecevable à utiliser les ressources du Fonds au titre de la section 5 de l’article V, de la section 1 de l’article VI ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI. Les dispositions de la section 2 de l’article XXVI ne s’appliqueront pas à un participant du seul fait qu’il aura manqué à l’une quelconque des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux.