1704. This Part shall apply only to a taxpayer who, in computing his income, has never claimed an allowance under Part XI in respect of a property at a time when an allowance could have been claimed under this Part in respect of that property, other than an allowance claimed by the taxpayer under Part XI that may be claimed in respect of a property described in
1704. La présente partie ne s’applique qu’au contribuable qui, dans le calcul de son revenu, n’a jamais demandé de déduction en vertu de la partie XI à l’égard d’un bien à un moment où une déduction aurait pu être demandée en vertu de la présente partie à l’égard du bien, sauf s’il s’agit d’une déduction demandée par le contribuable en vertu de la partie XI qui peut être demandée à l’égard d’un bien visé :