111 (1) For the purposes of this section and section 112, the concentration of respirable dust in the air shall be measured from respirable dust samples taken by a MRDE Cassella 113A respirable dust sampling instrument or an instrument that has been calibrated to duplicate the results of the MRDE Cassella 113A.
111 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 112, la concentration de poussières respirables en suspension dans l’air doit être mesurée à partir des échantillons prélevés au moyen de l’instrument d’échantillonnage des poussières respirables MRDE Cassella 113A ou d’un instrument étalonné de façon à donner les mêmes résultats.