8.Where a group level resolution authority decides, or is notified pursuant to Article 74(3), that a Union parent undertaking for which it is responsible is failing or likely to fail, it shall notify the information referred to in points (a) and (b) of paragraph 1 of this article to resolution authorities that are members of the resolution college of the group in question.
8.Lorsqu’une autorité de résolution au niveau du groupe décide ou est informée, conformément à l’article 74, paragraphe 3, que la défaillance d’une entreprise mère dans l’Union pour laquelle elle est compétente est avérée ou prévisible, elle transmet les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article aux autorités de résolution membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question.