3. Member States shall not prohibit, restrict or impede the placing on the market, registration or entry into service of vehicles, systems, components or separate technical units on grounds related to aspects of their construction and functioning covered by this Regulation, if they satisfy its requirements.
3. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement couverts par le présent règlement, s'ils répondent aux exigences de celui-ci.