3. Trainees, volunteers and au pairs, when they are considered to be in an employment relationship in the Member State concerned, and students shall be entitled to equal treatment with nationals of the Member State concerned as provided for in Article 12(1) and (4) of Directive 2011/98/EU subject to the restrictions provided for in paragraph 2 of that Article.
3. Les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair, lorsqu'ils sont considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, et les étudiants ont le droit de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 12, paragraphes 1 et 4, de la directive 2011/98/UE, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 2 dudit article.