The Commission should also be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU in respect of techn
ical adjustments to Directive 2006/49/EC to clarify definitions to ensure uniform application of that Directive or to take account of developments on financial markets; to adjust the amounts of initial capital prescribed by certain provisions of that Directive and specific amounts relevant to the calculation of capital requirements for the trading book to take account of developments
in the economic and monetary field; t ...[+++]o adjust the categories of investment firms eligible for certain derogations to required minimum levels of own funds to take account of developments on financial markets; to clarify the requirement that investment firms hold own funds equivalent to one quarter of their fixed overheads of the preceding year to ensure uniform application of that Directive; to align terminology and definitions with subsequent relevant acts; to adjust technical provisions of that Directive on the calculation of capital requirements for various classes of risk and large exposures, on the use of internal models to calculate capital requirements and on trading in order to take account of developments on financial
markets or in risk measurement or accounting standards, or in Union legislation, or which have regard to the convergence of supervisory practices; and to take account of the outcome of the review of various matters relating to the scope of Directive 2004/39/EC.
Il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptati
ons techniques à la directive 2006/49/CE afin de clarifier les d
éfinitions en vue d’assurer l’application uniforme de ladite directive ou de tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin d’adapter les montants du capital initial prescrits par certaines dispositions de ladite directive et les mo
...[+++]ntants spécifiques pertinents pour le calcul des exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation en vue de tenir compte de l’évolution sur le plan économique et monétaire; afin d’adapter les catégories d’entreprises d’investissement éligibles pour certaines dérogations aux niveaux minimaux exigés de fonds propres pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers; afin de clarifier l’exigence selon laquelle les entreprises d’investissements doivent détenir des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l’année précédente en vue d’assurer l’application uniforme de ladite directive; afin d’aligner la terminologie et les définitions sur des actes postérieurs pertinents; afin d’adapter les dispositions techniques de ladite directive sur le calcul des exigences de fonds propres pour différentes catégories de risques et de grands risques, sur l’utilisation de modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres et sur la négociation en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou de l’évaluation des risques ou des normes comptables, ou de la législation de l’Union, ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance; et afin de tenir compte du résultat de la révision de différents points relatifs au champ d’application de la directive 2004/39/CE.