As from the date that the decision has been made public by the Member State concerned, Member States shall verify, through the corresponding documentation, that no retention on board, landings, cagings or transhipments of the relevant fish caught, after the date of closure, by vessels flying the flag of the Member State concerned take place in their waters and on their territory.
À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l'État membre concerné, les États membres vérifient, sur la base de la documentation correspondante, qu'aucune quantité des poissons en cause, capturés après la date de fermeture, ne soit, dans leurs eaux ou sur leur territoire, détenue à bord, débarquée, mise en cage ou transbordée par les navires battant pavillon de l'État membre concerné.