1. Each Member State shall designate a national supervisory authority with the task of monitoring independently, in accordance with its national law, the permissibility of the transfer, the retrieval and any communication to Europol of personal data by the Member State concerned and to examine whether such transfer, retrieval or communication violates the rights of the data subject.
1. Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale chargée de contrôler, en toute indépendance et conformément au droit national, que le transfert, l'extraction ainsi que la communication, sous quelque forme que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel par l'État membre concerné sont licites et d'examiner si un tel transfert, une telle extraction ou une telle communication lèse les droits de la personne concernée.