103 (1) Where a payment in respect of a bonus or retroactive increase in remuneration is made by an employer to an employee whose total remuneration from the employer (including the bonus or retroactive increase) may reasonably be expected not to exceed $5,000 in the taxation year of the employee in which the payment is made, the employer shall deduct or withhold, in the case of an employee who reports for work at an establishment of the employer
103 (1) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification ou d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification ou l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement ne pas excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, l’employeur est tenu de déduire ou de retenir, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé