4. In respect of criminal offences covered by Article 10(1)(c), Member States shall take the necessary measures to ensure that the execution of any return decision is postponed until the third-country national has received any back payment of their remuneration recovered under paragraph 1(a); such return shall in no way undermine the fundamental rights or threaten the life or health of the illegally employed person.
4. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le report de l'exécution de toute décision de retour jusqu'à ce que le ressortissant d'un pays tiers concerné ait reçu tous les arriérés de salaire qui lui sont dus en vertu du paragraphe 1, point a), étant entendu que le retour ne peut en aucune manière porter atteinte aux droits fondamentaux ni mettre en danger la vie ou la santé du ressortissant employé illégalement.