35. Stresses that documents relating to international agreements, including documents adopted by, or submitted to, any bodies which have the task of implementing or monitoring the application of such agreements, should
be disclosed to the public, as they are not categorically excluded from public access, and that access to the
m should be refused only when there is real harm to international relations, and taking into account Article 4(4) of Regulation (EC) No 1049/2001 on consultations with a third party; emphasises that since intern
...[+++]ational agreements have binding effects, a public interest test should be introduced with regard to the exception; points out that Parliament, which is elected by the EU's citizens, is entrusted by the Treaties with an institutional role in representing the public interest; expresses its firm determination to make sure that the new institutional prerogatives assigned to Parliament by the Lisbon Treaty (Article 218 TFEU) in the field of international agreements are fully respected, and that no bilateral agreements with third countries may prohibit this; 35. souligne que les documents relatifs aux accords internationaux, y compris les documents adoptés par ou soumis à un quelconque organe qui a la charge de mettre en œuvre ou de surveill
er l'application de tels accords, devraient être accessibles au public, étant donné qu'ils ne sont pas catégoriquement exclus de l'accès du public, et que leur accès ne devrait être refusé que lorsque qu'il existe un préjudice réel aux relations internationales, en tenant compte de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1049/2001 portant sur l
...[+++]a consultation des tiers; souligne qu'étant donné que les accords internationaux ont des effets contraignants, le critère de l'intérêt public devrait être introduit en ce qui concerne cette exception; relève que le Parlement, élu par les citoyens européens, est chargé par les traités de jouer un rôle institutionnel dans la représentation de l'intérêt public; fait part de sa ferme détermination à veiller à ce que les nouvelles compétences institutionnelles qui lui ont été conférées dans le domaine des accords internationaux en vertu du traité de Lisbonne (article 218 du traité FUE) soient pleinement respectées et à ce qu'aucun accord bilatéral avec des pays tiers ne s'y fasse obstacle;