(5) If the Board decides not to grant parole following a review under subsection (1) or section 122 or if a review is not made by virtue of subsection (2), the Board shall conduct another review within two years after the later of the day on which the review took place or was scheduled to take place and thereafter within two years after that day until
(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :