(B) the ratio that the Pension Index for the year that includes that month bears to the Pension Index for the year in which the retirement pension first became payable, calculated, where the year in which the retirement pension first became payable was prior to 1974, as if the Pension Index for that year had not been subject to the limitation referred to in paragraph 43.1(2)(a) of the Canada Pension Plan, chapter C-5 of the Revised Statutes of Canada, 1970, of 1.02 times the Pension Index for the preceding year.
(B) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable, calculé, dans le cas où la pension de retraite est devenue payable au cours d’une année antérieure à 1974, comme si l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable n’avait pas été soumis à la limite, mentionnée à l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, de 1,02 fois l’indice de pension pour l’année précédente.