No person shall sell a virus or a rickettsial vaccine unless the fabricator has submitted to the Minister details of the source of the strains of viruses or rickettsiae used, the method of their propagation, the method of fabrication of the vaccine, the methods employed for determining sterility, safety, identity and potency and any other tests required by these Regulations.
Il est interdit de vendre un virus ou un vaccin de rickettsies à moins que le manufacturier n’ait soumis à l’approbation du ministre les détails relatifs à la source des souches des virus ou des rickettsies utilisés, à leur mode de propagation, au procédé de préparation du vaccin et aux méthodes de détermination de la stérilité, de l’innocuité, de l’identité et de l’activité et autres analyses requises par le présent règlement.