Member States should have the option of limiting the right of access to the market where this right would compromise the economic equilibrium of these public service contracts and where approval is given by the relevant regulatory body referred to in Article 55 and where applicable the network of regulatory bodies as set out in Article 57, of this Directive on the basis of an objective economic analysis, following a request from the competent authorities that awarded the public service contract.
Les États membres devraient avoir la faculté de limiter le droit d'accès au marché lorsque ledit droit compromettrait l'équilibre économique de ces contrats de service public et lorsque l'organisme de contrôle visé à l'article 55 et, le cas échéant, le réseau des organismes de contrôle tel que défini à l'article 57 de la présente directive donne son donnent leur accord sur la base d'une analyse économique objective, après une demande des autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public.