(b) Pending the entry into force of a European Parliament and
Council Regulation, referred to in Article 12(3) of Directive 2001/18/EC, laying down the procedure
s ensuring that the risk assessment, requirements regarding risk management, labelling, monitoring as appropriate, information to the public and safeguard clause are equivalent to those laid down in Directive 2001/18/EC, genetically modified varieties shall only be accepted for inclusion in a national catalogue after having being accepted for placing on the market in accordanc
...[+++]e with Directive 2001/18/EC.
b) Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement du Parlement européen et du Conseil, visé à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE définissant les procédures destinées à garantir que l'évaluation des risques, les exigences en matière de gestion des risques, d'étiquetage, de surveillance le cas échéant, d'information du public et de clauses de sauvegarde sont équivalentes à celles contenues dans la directive 2001/18/CE, les variétés génétiquement modifiées sont admises pour inclusion dans un catalogue national après avoir été agréées pour leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE.