In particular, Article 5 provides that “[.] The Council and the Commission, when assessing the adjustment path toward the medium-term budgetary objective, shall examine if the Member State concerned pursues an appropriate annual improvement of its cyclically-adjusted budget balance, net of one-off and other temporary measures, required to meet its medium-term budgetary objective, with 0.5 % of GDP as a benchmark.
Il dispose notamment que «[...] Lorsqu’ils évaluent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme.