7. The tax rate limitation referred to in paragraph 2(b) shall not apply to royalties paid before the end of the fourth calendar year following the calendar year in which this Convention enters into force where such royalties are paid to a resident of a Contracting State which holds, directly or indirectly, at least 50 per cent of the voting capital of the company paying the royalties.
7. La limitation du taux de l’impôt visée au paragraphe 2b) ne s’applique pas aux redevances qui sont payées avant l’expiration de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur lorsque ces redevances sont payées à un résident d’un État contractant qui détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital comportant droit de vote de la société débitrice des redevances.