28. All rules regulating the practice and procedure before the Tax Court of C
anada on the day on which this section comes into force shall, to the extent that they are not inconsistent with this Act, remain in force for appeals or proceedings referred to in section 18, 18.29 or 18.3 of the Tax Court of Canada Act, as amended by section 5, or proceedings in respect of which a request under subsection 18.33(1) of that Act, as enacted by section 5, has been granted, until amended, varied or revoked by the rules committee under section 20 of the Tax Court of
...[+++]Canada Act.
28. Les règles de pratique de la Cour canadienne de l’impôt en application à la date d’entrée en vigueur du présent article sont, sauf incompatibilité avec la présente loi, maintenues pour les appels et procédures visés par les articles 18, 18.29 ou 18.3 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, édictés par l’article 5, ainsi que pour les procédures au sujet desquelles la Cour canadienne de l’impôt a fait droit à une requête aux termes du paragraphe 18.33(1) de cette loi, édicté par l’article 5, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées en application de l’article 20 de cette loi.