(iv) in the case of a railway company, the implementation of non-punitive internal reporting and confidential reporting to Transport Canada by employees of contraventions of this Act or of any regulations, rules, certificates, orders or emergency directives under this Act relating to safety, or of other safety concerns, and
(iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de production, par ses employés, de rapports internes et de rapports confidentiels à l’intention du ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat ou arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,