1. Where, having carried out an evaluation under Article 42(1), a Member State fin
ds that although an explosive is in compliance with this Directive, it presents a ri
sk to the health or safety of persons, or to property or the environment , it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the explosive concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdraw the explosive from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the
...[+++] risk, as it may prescribe.
1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 42, paragraphe 1, qu'un explosif, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l'environnement , il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'explosif concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.