10. examine, at the end of four-year old period starting with the adoption of this Recommendation, the effectiveness of the measures taken with a view to implementing its provisions, and inform the Commission of its findings; if, at the end of that four-year period, these measures prove ineffective, the Commission shall submit binding measures to ensure that self-employed workers are fully covered by existing and future health and safety legislation.
d'examiner, à l'issue d'une période de quatre ans suivant l'adoption de la présente recommandation, l'efficacité des mesures qui ont été adoptées en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la présente recommandation et d'en informer la Commission; si, à l'issue de cette période de quatre ans, ces mesures se révèlent inefficaces, la Commission présente des mesures contraignantes pour faire en sorte que les travailleurs indépendants soient pleinement couverts par la législation présente et future sur la santé et la sécurité.