(b) the installation or construction, in a legal subdivision or road allowance, of a watering system to manage grazing animals, if the installation or construction does not result in the destruction of more than 30 m of an area that is covered with sagebrush plants, native grasses or native forbs in that legal subdivision or road allowance.
b) à l’installation ou à la construction, dans une subdivision officielle ou une emprise de route, de systèmes d’approvisionnement en eau pour la gestion des animaux qui broutent à condition que l’installation ou la construction n’entraîne pas la destruction d’une zone supérieure à 30 m qui est recouverte de plantes d’armoise, de graminées indigènes et d’herbacées non graminoïdes indigènes dans la subdivision officielle ou l’emprise de route.