(2) Unless the Commission has reason to believe that the elevator is not suited to handling grain or that the person is not a suitable person to carry on business as a grain dealer, the Commission shall make an order under paragraph 117(b) exempting the person from the requirement to be licensed.
(2) A moins qu'elle n'ait des raisons de croire que le silo est impropre à la manutention du grain ou que la personne est inapte à exercer la profession de négociant en grains, la Commission délivre, conformément à l'alinéa 117b), une ordonnance soustrayant la personne à l'obligation d'être titulaire d'une licence.