Article 2(1)(e) of the Directive defines pay in the same terms as Article 157(2) TFEU, i.e. as ‘the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or indirectly, in respect of his/her employment from his/her employer’.
L'article 2, paragraphe 1, point e), de la directive définit la rémunération dans les mêmes termes que l’article 157, paragraphe 2, du TFUE, à savoir comme «le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier».