At the same time, the measures set out in this Directive should be without prejudice to the possibility for Member States to render the provision of infrastructure access by utilities operators more attractive by excluding revenues stemming from that service from the basis for the calculation of end-user tariffs for their main activity or activities, in accordance with applicable Union law.
Dans le même temps, les mesures énoncées dans la présente directive devraient être sans préjudice de la possibilité, pour les États membres, de rendre plus attrayante la fourniture de l'accès aux infrastructures par les opérateurs de réseau en excluant les recettes tirées de ce service de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux utilisateurs finaux pour leur(s) activité(s) principale(s), conformément au droit applicable de l'Union.