2. Any objection raised by the competent authority on the grounds that one or more of the provisions of Articles 1, 2 and 3 is not satisfied shall, if it is to have legal effect, save in a case of fraudulent practice, be made known to the person concerned within two months of notification by that person to the competent authority of his intention, as a beneficiary under this Directive, to establish himself.
2. Toute opposition de la part de l'autorité compétente, fondée sur le motif qu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, doit sous peine de déchéance, sauf manoeuvres frauduleuses, être signifiée à l'intéressé dans un délai maximum de deux mois suivant la notification par celui-ci à l'autorité compétente de son intention de s'établir en qualité de bénéficiaire de la présente directive.