As soon as the Commission, together with the Member States, elaborates, in accordance with the procedure set out in Article 20, indicators for all energy conversion markets and sub-markets set in Annex V, Member States shall decide together whether or not to replace the overall targets pursuant to paragraph 2 of this Article by benchmarks, as long as the amount of energy saved by reaching the benchmarks meets the respective mandatory targets set in that paragraph.
Dès que la Commission aura, de concert avec les États membres, précisé, conformément à la procédure définie à l'article 20, des indicateurs pour tous les marchés et les segments de marché visés à l'annexe V, les États membres décideront ensemble de remplacer ou non les objectifs généraux définis au paragraphe 2, par des valeurs de référence, pour autant que la quantité d'énergie économisée en atteignant ces valeurs de référence soit conforme aux objectifs contraignants respectifs fixés au paragraphe 2.