If a province has not opted into the automatic suspension scheme, and an offender’s parole eligibility date is set at a later date as a result of an additional sentence, parole that is not revoked or terminated becomes inoperative and is resumed on the new date, unless revoked or terminated before that date (Ibid., new subsection 135(9.2)).
Si une province ne participe pas au régime de suspension automatique et que la date d’admissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant est reportée à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire, la libération conditionnelle qui ne fait pas l’objet d’une révocation ou d’une cessation devient ineffective et reprend à la nouvelle date, sauf si elle est révoquée ou s’il y est mis fin avant cette date (ibid., nouveau par. 135(9.2)).