Employers, trustees or others responsible for the management of supplementary pension schemes shall provide adequate information to scheme members, when they move to another Member State, as to their pension rights and the choices which are available to them under the scheme.
Les employeurs, administrateurs ou autres responsables de la gestion des régimes complémentaires de pension informent, de manière adéquate, leurs affiliés de leurs droits à prestations et des choix qui leur sont offerts au titre du régime lorsqu'ils se rendent dans un autre État membre.