4. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any software, copyright of cultural, artistic or scientific work including motion picture films and works on films, tapes or other means of reproduction for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. Le terme « redevances » , employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel, d’un droit d’auteur sur une oeuvre cultur
elle, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion ou la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concess
ion de l’usage d’un ...[+++]équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.