(b) where a geographical indication protected under this Agreement is homonymous with the name of a geographical area outside the Parties, the latter name may be used to describe and present a wine of the geographical area to which the name refers, provided it is traditionally and consistently used, its use for that purpose is regulated by the country of origin and consumers are not misled into believing that the wine originates in the Party concerned.
b) lorsqu'une indication protégée en vertu du présent accord a pour homonyme la dénomination d'une aire géographique située hors des territoires des parties, cette dénomination peut être utilisée pour désigner et présenter un vin produit dans l'aire géographique à laquelle la dénomination se réfère, pour autant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la partie concernée.