As set out in second sentence of Article 174(2) of the Treaty, Community policy on the environment is to be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should, as a priority, be rectified at source and that the polluter should pay.
Conformément à l'article 174, paragraphe 2, seconde phrase, du traité, la politique communautaire de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.