The Chair: Honourable senators will note that in section 229 at page 225 of Bill C-10, that term ``benefit period'' is used in describing the period during which the additional five week benefit entitlement exists, and it indicates here that the additional benefit that an individual can obtain goes up to the time when the benefit period does not begin after September 11, 2010.
Le président : Honorables sénateurs, vous remarquerez qu'à l'article 229 de la page 225 du projet de loi C-10, le terme « période de prestations » est utilisé pour désigner la période durant laquelle les cinq semaines supplémentaires de prestations existaient déjà. Il dit aussi qu'une personne peut avoir droit à des prestations supplémentaires pour autant que sa période de prestations ne débute pas après le 11 septembre 2010.