88 (1) Where a contributor or beneficiary, or a contributor’s or beneficiary’s spouse or common-law partner or former spouse or former common-law partner, has, either before or after the coming into force of this section, disappeared under circumstances that, in the opinion of the Minister, raise beyond a reasonable doubt a presumption that the person is dead, the Minister may determine the date for the purposes of this Act on which that person’s death is presumed to have occurred, and thereupon that person shall be deemed for all purposes of this Act to have died on that date.
88 (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, un cotisant, un bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait d’un cotisant ou d’un bénéficiaire ou encore son ex-époux ou ancien conjoint de fait a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.