95 (1) The Wekeezhii Land and Water Board established by section 57.1 of the Mackenzie Valley Resource Management Act, as enacted by section 31 of this Act, may not exercise its powers or perform its duties under sections 58.1 and 59, subsections 60(1) and (2), sections 79.1 to 79.3, 80.1 and 88 and subsection 89(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act until six months after the coming into force of this Act.
95 (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.