With respect to cash or synthetic securitisation exposures that would be subject to a deduction treatment under the treatment set out in Article 66(2) of Directive 2006/48/EC, or risk-weighted at 1,250 % as set out in Part 4 of Annex IX to that Directive, these positions shall be subject to a capital charge that is no less than set forth under that treatment.
En ce qui concerne les expositions de titrisation pour des espèces ou synthétique qui ferait l'objet d'un traitement de déduction selon les dispositions prévues à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE ou d'une pondération du risque à 1250 %, telle que fixée à l'annexe IX, partie 4, de la même directive, ces positions sont soumises à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à celle fixée en vertu de ce traitement.