In order to take account of technical developments on financial markets and to ensure uniform application in the Community of this Directive, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 22(2), adopt implementing measures concerningthe disclosure requirements as set out in Article 5 and in the annexes These rules should distinguish between securities designed for a public offer only and those designed for admission to a regulated market.
1. Selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, et afin de prendre en considération l'évolution technique des marchés financiers et de garantir la mise en œuvre uniforme de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté, la Commission adopte des mesures de mise en œuvre concernant les informations spécifiques devant être incluses dans le prospectus conformément à l'article 5 et aux annexes . Ces règles établissent une distinction entre les valeurs destinées à une offre publique et celles destinées à l'admission à la négociation sur un marché réglementé.