5. With regard to the alerts laid down in Articles 26, 32, 34, 36 and 38 of this Decision, any processing of information contained therein for purposes other than those for which it was entered in SIS II must be linked with a specific case and justified by the need to prevent an imminent serious threat to public policy and public security, on serious grounds of national security or for the purposes of preventing a serious criminal offence.
5. Dans le cadre des signalements prévus aux articles 26, 32, 34, 36 et 38 de la présente décision, tout traitement des informations qui y figurent à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été introduites dans le SIS II doit se rapporter à un cas précis et être justifié par la nécessité de prévenir une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave.