(2) The company security officer or vessel security officer may, with the agreement of the marine facility security officer and, if applicable, the port security officer, make arrangements with shippers or others responsible for the cargo with respect to off-site inspection, sealing, scheduling, supporting documentation and similar matters.
(2) L’agent de sûreté de la compagnie ou l’agent de sûreté du bâtiment, avec l’accord de l’agent de sûreté d’une installation maritime et, selon le cas, de l’agent de sûreté du port, peut prendre avec les expéditeurs de cargaison, ou autres responsables, des arrangements portant sur l’inspection hors site, l’apposition de scellés, l’ordonnancement, la documentation à l’appui et autres éléments.