1. Where a Member State, as a result of new information or a reassessment of existing information, has grounds for considering that the use of a food, feed, seed or other plant-propagating material authorised in accordance with this Regulation endangers human health, animal health or the environment, it may provisionally restrict or prohibit the use and/or sale of the food, feed, seed or other plant-propagating material on its territory, as well as suspending or otherwise restricting imports thereto or exports therefrom until a final decision is taken in accordance with Article 10 or Article 22, as appropriate.
1. Lorsqu'un État membre, après avoir obtenu des informations nouvelles ou après avoir réévalué l
es informations existantes, a des raisons valables de considérer que l'utilisation d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'une semence ou de tout autre matériel de multiplication végétal autorisé en vertu du présent règlement présente un risque pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, il peut restreindre ou interdire l'utilisation et/ou la vente sur son territoire, ainsi que suspendre ou restreindre l'importation ou l'exportation, de la denrée alimentaire, du produit pour animaux, de la semence ou de tout aut
...[+++]re matériel de multiplication végétal en cause dans l'attente d'une décision définitive conformément à l'article 10 ou à l'article 22, en tant que de besoin.