the procedures and the criteria for selecting the groups, as well as the number of groups that the Member State intends to select; the selection criteria referred to in Article 45 of the basic Regulation and in this Article shall constitute a minimum and may be supplemented by specific national criteria; the procedures shall be transparent, provide adequate publicity and ensure competition where applicable, between the groups putting forward local development strategies.
les procédures et les critères de sélection des groupes, ainsi que le nombre de groupes que l'État membre entend sélectionner; les critères de sélection visés à l'article 45 du règlement de base et au présent article constituent les critères minimaux et peuvent être complétés par des critères nationaux spécifiques; les procédures sont transparentes, assurent une publicité appropriée et permettent de mettre en concurrence, le cas échéant, les groupes présentant des stratégies de développement local.