4. The Commission shall, by means of implementing acts, establish secure electronic transmission channels between the authorities referred to in paragraph 1 for transmitting requests, replies and all written correspondence and for ensuring that senders automatically receive an electronic proof of delivery.
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des requêtes, des réponses et de toute la correspondance écrite, et pour ce qui est de garantir que l’expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique.